Code de l'urbanisme

Article L460-2

Article L460-2

A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 1983

Abrogé le samedi 23 juillet 1983

A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.

Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1977

A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat, dont les modalités de délivrance sont définies par décret en conseil d'état.

Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire ou, en cas d'application de l'article L. 430-1, avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3, est constatée par un certificat dont les modalités de délivrance sont définies par décret.