Code de l'urbanisme

Section 8 : Contrôle et sanctions

Article L520-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et droit de reprise de la taxe en Île-de-France

Résumé Les services de l'État vérifient la taxe et peuvent la réclamer jusqu'à six ans après l'événement.

Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.

Article L520-15

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Pénalités pour dépôt tardif de la déclaration de construction

Résumé Si on ne dépose pas la déclaration de construction à temps, on risque de payer plus d'impôts.

Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :

1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-11 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

Article L520-16

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Procédure de rectification contradictoire et notification des bases de calcul de la taxe

Résumé Si la déclaration est faite, les erreurs peuvent être corrigées. Sinon, on prévient 30 jours avant de réclamer l'argent.

Lorsque la déclaration prévue à L. 520-11 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l'article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l'article L. 520-10 du présent code.

Si elle n'a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.