Code de l'urbanisme

Article L520-5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2015

La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l'article L. 331-10 ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département.

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite.

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L421-4 Code de l'urbanismeart. L331-10 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 31 (M)Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011art. 34 (V)

En résumé. Le calcul de la redevance passe de la surface utile de plancher à la surface de construction prévue.

La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l'article L. 331-10; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département.

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite.

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 31 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que le montant de la redevance est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département, plutôt que par une décision générale de l'autorité administrative.

La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les servicesde l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département.

La redevance est réduite à la demande du redevable si

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 121

En résumé. Le recouvrement de la redevance est désormais effectué dans les mêmes conditions que les créances domaniales, sans spécifier l'administration des domaines.

La redevance est calculée sur la surface utile de plancher

La redevance est réduite à la demande du redevable si

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci

article L. 421-4

.

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 117

En résumé. La nouvelle version modifie la référence à l'article de loi pour la renonciation au permis de construire ou à la déclaration, passant de l'article R. 422-3 à l'article L. 421-4.

La redevance est calculée sur la surface utile de plancher

La redevance est réduite à la demande du redevable si

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'

article L. 421-4

.

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de

La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les

En vigueur du samedi 4 décembre 1982 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de calcul et d'exonération de la redevance, en supprimant des exceptions spécifiques et en clarifiant les références légales.

La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pourla construction ; sonmontant est arrêté par décision de l'autorité administrative.

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construireou de la déclaration prévue parl'

article R. 422-3

.

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 3 décembre 1982

La redevance est calculée sur la surface utile du plancher autorisée par le permis de construire ou figurant dans les documents annexés à la déclaration préalable susceptible dans certains cas d'en tenir lieu. Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'autorité administrative.

Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel ou de bureaux situés dans des zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés par le décret pris en application de l'

article L. 520-3

, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960.

La redevance est réduite, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la surface de plancher autorisée n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée à la demande du redevable si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice soit du permis de construire, soit de la déclaration de construction visée à l'

article L. 430-3

.

Les litiges relatives à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.