Code de l'urbanisme

Article L520-4

Article L520-4

Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 décembre 1982

Le produit de la redevance est :

a) rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du premier ministre, afin d'être affecté hors de la région d'Ile-de-France à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;

b) attribue à concurrence de 50 p. 100 à la région d'Ile-de-France pour être pris en recette au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région d'Ile-de-France .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Le produit de la redevance est :

a) Rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du Premier ministre, afin d'être affecté hors de la région parisienne à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;

b) Attribué à concurrence de 50 p. 100 au district de la région parisienne pour être pris en recette au budget d'équipement du district, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région parisienne.