Code de l'urbanisme

Article L445-4

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 10 janvier 1985 · En vigueur du 4 janvier 2002 au 30 septembre 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du vendredi 4 janvier 2002 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur les remontées mécaniques nécessitant un avis conforme du représentant de l'Etat après consultation d'une commission administrative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au jeudi 3 janvier 2002

- Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées.