Code de l'urbanisme

Article L442-2

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 9 janvier 1993 · En vigueur du 3 juillet 2003 au 30 septembre 2007

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La modification ajoute une condition pour les communes sans plan local d'urbanisme, où les travaux destructeurs d'éléments de paysage identifiés par le conseil municipal après enquête publique nécessitent désormais une autorisation préalable.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de

article L. 123-1

et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet

Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. Le texte remplace la référence au 'plan d'occupation des sols' par celle au 'plan local d'urbanisme', sans changer les autres conditions.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanismeen application du 7° de l'

article L. 123-1

et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mercredi 13 décembre 2000

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'

article L. 123-1

et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.