Code de l'urbanisme

Article L421-2-2

Article L421-2-2

Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;

a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;

b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :

Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers.

Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;

a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;

b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :

Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers.

Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 1983

Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;

a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;

b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :

Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;

Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.