Code de l'urbanisme

Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation

Abrogée16 juillet 2006
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Jamais entré en vigueur

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Accord nécessaire pour les projets sur monuments historiques

Résumé. Pour construire ou modifier un bâtiment inscrit ou adjacent à un monument historique, il faut l'accord des autorités compétentes.
Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé monument historique, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable doit faire l'objet d'un accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques, en application des articles L. 621-27 (Règles pour les travaux sur les monuments historiques) ou L. 621-30 (Protection des abords des monuments historiques) du code du patrimoine.

Abrogé depuis le dimanche 16 juillet 2006

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 15 juillet 2006

Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
Article L425-4