Code de l'urbanisme

Article L328-6

Article L328-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et participations de Paris La Défense

Résumé Paris La Défense peut créer des entreprises et acheter des parts dans des sociétés locales pour améliorer la ville, mais seulement si cela aide directement à ses missions.

Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :

1° Créer des filiales et acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales pour l'exercice de sa mission mentionnée au 2° de l'article L. 328-3 ;

2° Acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement définies à l'article L. 327-1 pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 328-2.

L'un au moins des représentants des communes au conseil d'administration de Paris La Défense sur le territoire desquelles une telle filiale ou société exerce son activité est membre du conseil d'administration ou de surveillance de cette filiale ou de cette société.

Paris La Défense est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application des dispositions régissant les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’action financier

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite les pouvoirs financiers de Paris La Défense : elle ne peut désormais acheter qu’des parts dans les sociétés d’aménagement prévues par la loi et ne peut plus créer ni céder ces parts.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le jeudi 28 décembre 2017

Paris La Défense est habilité à acquérir des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement telles que définies par l'article L. 327-1 dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions.

Lorsqu'une telle société exerce son activité sur le territoire d'une seule commune, l'un au moins des représentants de cette commune au conseil d'administration de Paris La Défense est membre du conseil d'administration ou de surveillance de cette société.

Paris La Défense est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application des dispositions régissant les sociétés mentionnées au premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du dispositif financier par un cadre juridique élargissant les compétences et obligations représentatives

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent fixait la répartition obligatoire des charges entre les membres d’un établissement public, tandis que le nouveau texte confère à Paris La Défense des pouvoirs de création et d’acquisition de participations dans des sociétés publiques locales ainsi que des règles relatives à sa représentation au sein du conseil d’administration.

Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :

1° Créer des filiales et acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales pour l'exercice de sa mission mentionnée au 2° de l'article L. 328-3 ;

Acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement définies à l'article L. 327-1 pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 328-2.

L'un au moins des représentants des communes au conseil d'administration de Paris La Défense sur le territoire desquelles une telle filiale ou société exerce son activité est membre du conseil d'administration ou de surveillance de cette filiale ou de cette société.

Paris La Défense est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application des dispositions régissant les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 février 2007

Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'établissement public dans les conditions fixées par ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire.

Une majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés est requise pour modifier la répartition de ces contributions entre les membres.