Code de l'urbanisme

Article L324-3

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des établissements publics fonciers locaux

Résumé. Les membres d'un établissement public foncier local se réunissent en assemblée générale pour élire un conseil d'administration, dont les mandats dépendent des organes délibérants qui les ont désignés.

Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés. Par dérogation, dans les cas mentionnés à l'article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement sont maintenus jusqu'à la désignation, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l'établissement public foncier.

Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L324-2-1 C (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 102 (V)

En résumé. Ajout d'une disposition précisant que les mandats des délégués et suppléants restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un organe désigné après une fusion ou une coopération intercommunale.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 28 janvier 2017

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure de gouvernance en supprimant les détails sur la composition du conseil d'administration et en clarifiant les rôles de l'assemblée générale et du conseil d'administration.