Code de l'urbanisme

Article L322-3

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 2 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour autoriser une association foncière urbaine

Résumé. Pour créer une association foncière urbaine, il faut que la majorité des propriétaires concernés soient d'accord et qu'une personne s'engage à acheter les biens de ceux qui ne veulent pas participer.
L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies :
1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée :
a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ;
b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association ;
c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association.
2° Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts. Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. L’autorité administrative peut désormais autoriser une association foncière urbaine sans qu’elle soit sollicitée par les propriétaires ou initiée par la commune, tout en précisant que cette décision se fait en dérogation à l’article 14 et conserve les mêmes seuils d’adhésion.

L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies : 1° Par dérogation aux dispositions prévuesà l'article 14de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée:

a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'

article L. 322-2

, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association; b)Pour les travaux spécifiés au 3° de l'

article L. 322-2

, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association; c)Pour les opérations spécifiées au 6° de l'

article L. 322-2

, tous les propriétaires ont adhéré à l'association.

2° Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'

article L. 322-5

ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts. Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'

article L. 322-2

.

En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au jeudi 1 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version impose que tous les propriétaires adhèrent à l'association pour les travaux du paragraphe 6 et exclut l’obligation d’acquérir les immeubles dans ce cas, alors qu’elle ne le prévoyait pas auparavant.

L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la

1\. Pour les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'

article L. 322-2

, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble

Pour les travaux spécifiés au 3. de l'

article L. 322-2

, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au

Pour les opérations spécifiées au 6° de l'

article L. 322-2

, tous les propriétaires ont adhéré à l'association.

2\. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'

article L. 322-5

ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement

Elle n'est pas applicable aux travaux spécifiés au 6° de l'

article L. 322-2

.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 14 novembre 1996

En résumé. Les conditions d'adhésion à une association foncière urbaine ont été simplifiées, avec des seuils de majorité réduits pour les différents types de travaux.

L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune, si les conditions sont remplies :

1° Pour les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'

article L. 322-2

, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association.

Pour les travaux spécifiés au 3. de l'

article L. 322-2

, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association.

2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'

article L. 322-5

ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.