Code de l'urbanisme

Article L321-36-8

Article L321-36-8

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Coordination et financement de la reconstruction à Mayotte

Résumé L’établissement public coordonne les travaux et peut aider à financer la reconstruction de Mayotte.
Mots-clés : Aménagement Reconstruction Gestion publique

A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L. 321-32, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Il a en outre pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction de Mayotte.

A cet effet :

1° Il coordonne les interventions des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction. Il conclut avec chacun d'entre eux des conventions relatives au programme, son financement et au calendrier de livraison. L'établissement contrôle le respect du programme, des coûts et du calendrier de livraison ;

2° Il peut participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction de Mayotte.


Historique des versions

Version 1

A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L. 321-32, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Il a en outre pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction de Mayotte.

A cet effet :

1° Il coordonne les interventions des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction. Il conclut avec chacun d'entre eux des conventions relatives au programme, son financement et au calendrier de livraison. L'établissement contrôle le respect du programme, des coûts et du calendrier de livraison ;

2° Il peut participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction de Mayotte.