Code de l'urbanisme

Article L321-36-4

Article L321-36-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des établissements publics en Guyane et à Mayotte

Résumé Le conseil d'administration des établissements publics en Guyane et à Mayotte a des représentants des conseils régionaux et départementaux, des communes, et de l'État, avec un nombre égal de chaque groupe. À Mayotte, le président est choisi par décret parmi les représentants de l'État.

Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :

1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

2° De représentants de l'Etat.

A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du mode d’éligibilité des membres

Résumé des changements Le conseil d’administration passe de représentants régionaux et départementaux à des représentants de l’assemblée de Guyane ; la disposition spéciale concernant le président à Mayotte est supprimée.

Le conseil d'administration est composé, en nombre égal :

1° De représentants de l'assemblée de Guyane, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

2° De représentants de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :

1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;

2° De représentants de l'Etat.

A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.