Code de l'urbanisme

Article L321-36-1

Article L321-36-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un établissement public foncier en Guyanie

Résumé En Guyanie on crée un organisme qui gère les terrains après consultation des villes et de la région ; s’il n’y a pas de refus dans trois mois son avis est réputé favorable.
Mots-clés : urbanisme Guyane établissement public

En Guyane, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation de l'assemblée de Guyane, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.

Cet établissement exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction géographique & changement des instances consultées

Résumé des changements La loi supprime l’établissement en Mayotte, limite sa création à la Guyane uniquement et remplace les conseils régionaux/departementaux par l’assemblée locale (Guyane) ainsi que certains établissements publics coopératifs pour la consultation.

En Guyane , il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation de l'assemblée de Guyane, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.

Cet établissement exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.

Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.