Code de l'urbanisme

Article L321-12

Article L321-12

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Missions des établissements publics fonciers dans les départements d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe et en Martinique, des organismes publics peuvent gérer une zone spéciale si d'autres arrête leurs activités.

Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.


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Version 1

Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.