Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 6 août 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consultation transfrontalière des projets d'urbanisme
Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 (Évaluation environnementale des plans d'urbanisme) et L. 104-2 (Évaluation environnementale des documents locaux) dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 (Évaluation environnementale des plans d'urbanisme) et L. 104-2 (Évaluation environnementale des documents locaux) en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 (Évaluation environnementale des documents d'urbanisme) et L. 104-5 (Contenu du rapport de présentation pour l'évaluation environnementale), qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.
L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2 versions
4 cités