Code de l'urbanisme

Article L147-7

Créé le 13 juillet 1999 · En vigueur du 3 juillet 2003 au 31 décembre 2015

A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le jeudi 3 juillet 2003

En résumé. La durée d'application anticipée des dispositions est passée de deux ans à deux ans renouvelable une fois, et la mention de l'arrêté a été supprimée.

En vigueur du mardi 13 juillet 1999 au mercredi 2 juillet 2003