Code de l'urbanisme

Article L147-6

Créé le 12 juillet 1985

Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.
Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 juillet 1985 au jeudi 31 décembre 2015