Code de l'urbanisme

Article L146-7

Créé le 4 janvier 1986 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2015

La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise que la commission consultée est compétente en matière de nature, de paysages et de sites, alors que la version précédente mentionnait uniquement la commission départementale des sites.

La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires,

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies

Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et desites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.

En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie

article L. 146-4

est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au vendredi 30 juin 2006

Déplacé le jeudi 3 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version précise que la distance minimale de 2.000 mètres pour les nouvelles routes de transit ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.

La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires,

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies

Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne

En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie

article L. 146-4

est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires

En vigueur du samedi 4 janvier 1986 au mercredi 2 juillet 2003

La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article.

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage.

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.

Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.

En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'

article L. 146-4

est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.