Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 24 février 2006 au 31 décembre 2015
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.