Article L145-13
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
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En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1985
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.