Code de l'urbanisme

Article L145-12

Créé le 14 décembre 2000

Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte remplace 'schéma directeur' par 'schéma de cohérence territoriale' et supprime la référence à l'article L. 122-1-4.