Code de l'urbanisme

Article L143-4

Article L143-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du périmètre d'un projet de schéma de cohérence territoriale

Résumé Le périmètre d'un projet d'aménagement est décidé par les communes et les intercommunalités selon des règles de majorité.

Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :

1° Soit des deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;

2° Soit de la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population totale.

Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères de détermination du périmètre

Résumé des changements La loi simplifie la définition du périmètre en retirant les conseils municipaux et les règles spécifiques aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale.

Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :

1° Soit des deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;

2° Soit de la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population totale.

Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :

1° Soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;

2° Soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité comprend, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles.

Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.