Code de l'urbanisme

Article L142-2

Article L142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des programmes locaux de l'habitat et des plans de mobilité avec un schéma de cohérence territoriale

Résumé Si un nouveau plan est approuvé après d'autres plans, ces derniers doivent être changés pour correspondre au nouveau plan dans les trois ans.

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique – élargissement du champ des plans concernés

Résumé des changements Le texte remplace le terme « plan de déplacements urbains » par « plan de mobilité », élargissant ainsi la catégorie des plans à rendre compatibles.

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.