Code de l'urbanisme

Article L141-15

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021

Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Le texte précise désormais que les dispositions ne s'appliquent pas dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, au lieu de plan de déplacements urbains.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de consultation des communes sur les plans locaux d'urbanisme à des règles concernant les obligations de stationnement dans ces plans.