Code de l'urbanisme

Article L141-3

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan d'aménagement du territoire sur 20 ans

Résumé. Un plan pour organiser les villes et campagnes sur 20 ans, en protégeant la nature et en réduisant l'étalement urbain.

Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, notamment en tenant compte de l'existence de friches, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages.

Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 194 (VD)Loi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 13

En résumé. Le texte ajoute une précision selon laquelle la limitation du rythme d’artificialisation doit tenir compte explicitement des friches existantes.

Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, notamment en tenant compte de l'existence de friches, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages.

Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 194 (V)

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle phrase précisant que le projet d’aménagement stratégique fixe, par tranches de dix ans, un objectif visant à réduire le rythme d’artificialisation des sols.

Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et

Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-744 du 17 juin 2020art. 3

En résumé. Le texte actuel réduit considérablement les détails techniques et juridiques du précédent en se concentrant sur les grands objectifs stratégiques à vingt ans tout en supprimant les références aux diagnostics économiques/démographiques spécifiques, aux zones montagneuses ou aux obligations légales précises.

Le projet d'aménagement stratégique définit lesobjectifs de développementet d'aménagement du territoire à un horizonde vingt ans sur la based'une synthèse du diagnostic territorialet

des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent àla coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestionéconome de l'espace limitantl'artificialisation des sols,les transitions

écologique, énergétiqueet climatique, une offred'habitat,de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment àla satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectantet mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturelset des paysages.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 36 (V)

En résumé. Le texte modifie la période d’analyse des consommations spatiales, passant de celle antérieure à l’approbation du schéma à celle antérieure à son arrêt, ce qui peut influencer les objectifs chiffrés justifiés.

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux

En vigueur du mardi 1 août 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 71 (V)

En résumé. Ajout d’une section traitant des besoins spécifiques en zone de montagne pour la réhabilitation du tourisme et la préservation des paysages.

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 juillet 2017

Modifié parLoi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015art. 19

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une section spécifique sur le quartier de La Défense à une description générale des rapports d'aménagement et de développement durables, en incluant des éléments comme le diagnostic économique et démographique, la biodiversité, et l'articulation avec d'autres documents.

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte.