Code de l'urbanisme

Article L126-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annexe des servitudes dans les documents d'urbanisme

Résumé. Les plans locaux d'urbanisme et cartes communales doivent inclure certaines servitudes d'utilité publique, sous peine de sanctions.

Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, ou de la carte communale soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou à la carte ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan ou la carte a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L129-1

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'opposer des servitudes publiées sur le portail national de l'urbanisme aux demandes d'autorisation d'occupation du sol, en plus des servitudes annexées au plan ou à la carte.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 133 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l'obligation d'annexer les servitudes d'utilité publique aux cartes communales, en plus des plans locaux d'urbanisme, et précise les conditions de délai pour opposer ces servitudes aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. Le texte remplace les 'plans d'occupation des sols' par les 'plans locaux d'urbanisme', sans changer le fond des dispositions.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. Le représentant de l'État doit désormais obligatoirement mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public compétent d'annexer les servitudes au plan d'occupation des sols, alors qu'auparavant cette mise en demeure était facultative.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au jeudi 2 février 1995