Code de l'urbanisme

Article L123-7-1

Abrogé1 avril 2001

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 5 février 1995 au 31 mars 2001

Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et les rendre publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 31 mars 2001

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié, en ajoutant la compatibilité avec les directives territoriales d'aménagement et les lois d'aménagement ou d'urbanisme.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues parl'

article L. 111-1-1

, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le

En vigueur du jeudi 23 juillet 1987 au samedi 4 février 1995

En résumé. La nouvelle version précise les délais et conditions de révision ou modification du plan d'occupation des sols, notamment en cas de non-réponse de la commune ou de l'établissement public, et étend la possibilité pour le représentant de l'Etat d'agir directement.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible avec les prescriptions nouvelles prisesen application de l' article L. 111-1-1

ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Dans un délaid'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponsedans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune oude l'établissement public de procéder à la révisionou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat,d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l'Etat peut mettre en demeure le maireou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositionsdu planpour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délaide trois mois à compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public, après avisdu conseil municipalou de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat peut se substituer àl'autorité compétente et les rendre publiques.

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au mercredi 22 juillet 1987

Après mise en demeure de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale non suivie d'effet dans les six mois, le représentant de l'Etat peut prescrire et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'

article L. 111-1-1

ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'

article L. 121-12

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