Code de l'urbanisme

Article L123-15

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 8 août 2015

L'acte révisant, mettant en compatibilité ou modifiant le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies par l'article L. 123-12.

Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 123-12, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (M)Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. Les modifications concernent les conditions d'exécution des plans locaux d'urbanisme, notamment en ce qui concerne leur compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale et les procédures de modification simplifiée.

L'acte révisant, mettant en compatibilitéou modifiant leplan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies par l'article L. 123-12. Lorsqu'une déclaration de projet nécessiteà la fois une mise en compatibilité du plan locald'urbanisme et du schémade cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueurde la mise en compatibilité du schéma. Par dérogation au troisièmealinéa de l'article L. 123-12, l'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoireà compter de sa publication et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La modification étend l'obligation d'avis préalable à toutes les personnes publiques autres que les EPCI et communes, au lieu de seulement les personnes publiques autres que les communes.

Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.