Article L122-17
Abrogé depuis le 2017-08-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2017-08-01
1 version
2 cités
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016
Abrogé le mardi 1 août 2017
A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.