Code de l'urbanisme

Article L122-4-1

Abrogé27 mars 2014

Créé le 15 avril 2006 · En vigueur du 6 août 2008 au 26 mars 2014

Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 mars 2014

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 127

En résumé. Le texte modifie la condition pour qu'un syndicat mixte puisse élaborer un schéma de cohérence territoriale, en remplaçant la référence aux 'parcs naturels régionaux' par une mention plus générale des syndicats mixtes.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au mardi 5 août 2008