Code de l'urbanisme

Article L121-22-8

Article L121-22-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application de l'article L121-22-4 dans la zone délimitée en application de l'article L121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L121-22-2

Résumé Dans certaines zones du littoral, on ne peut pas agrandir les maisons.

Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.


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Version 1

Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.