Code de l'urbanisme

Article L111-16

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 10 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des matériaux et dispositifs écologiques dans les constructions

Résumé. Les permis de construire ne peuvent pas interdire l'utilisation de matériaux écologiques ou d'installations pour les énergies renouvelables, même si cela change l'apparence des bâtiments.

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 45

En résumé. La nouvelle rédaction supprime la contrainte selon laquelle les équipements verts doivent répondre aux besoins énergétiques domestiques et autorise désormais leur mise en place sur les ombrières des parkings.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 9 novembre 2019

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.