Code de l'urbanisme

Article L321-2

Article L321-2

Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 (alinéa 1er) ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1977

Abrogé le vendredi 19 juillet 1985

Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 (alinéa 1er) ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.