Code de l'urbanisme

Article L322-8

Article L322-8

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le vendredi 19 juillet 1985

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.