Code de l'urbanisme

Article L311-3

Article L311-3

Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1977

Abrogé le vendredi 19 juillet 1985

Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2).