Code de l'urbanisme

Article L315-1-1

Article L315-1-1

Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 janvier 1983

Abrogé le samedi 23 juillet 1983

Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.