Code de l'urbanisme

Lotissement

Article L315-1-1

Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.