Code de l'urbanisme

Article L332-2

Article L332-2

La participation mentionnée à l'article L. 322-1 est égale à 90 p. 100 de la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté.

Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol ; elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire ou lorsqu'il fait usage de la procédure prévue à l'article L. 430-3. A défaut de déclaration, elle est estimée par l'autorité administrative.

En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le redevable sur la valeur vénale indiquée à l'alinéa précédent, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en matière d'indemnité d'expropriation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le samedi 3 janvier 1976

La participation mentionnée à l'article L. 322-1 est égale à 90 p. 100 de la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté.

Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol ; elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire ou lorsqu'il fait usage de la procédure prévue à l'article L. 430-3. A défaut de déclaration, elle est estimée par l'autorité administrative.

En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le redevable sur la valeur vénale indiquée à l'alinéa précédent, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en matière d'indemnité d'expropriation.