Code de l'urbanisme

Participation en cas d'institution de la taxe locale d'équipement ou de renonciation à sa perception

Article L332-6

Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception :

  1. Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ;

  2. De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ;

  3. De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique.

  4. Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  5. Du financement des branchements ;

  6. Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie.

Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition.

//LOI 1328 31-12-1975 :

  1. Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité//.

//LOI 1285 ART. 69 :

  1. Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L. 421-3 (alinéa 3)//.

Article L332-7

Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations, aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs.

Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur :

  1. Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ;

  2. Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs.

Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.).

Article L332-8

Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement et celles des articles L. 332-6 et L. 332-7 s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée à compter du 1er octobre 1968.

Article L332-9

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 332-6 et L. 332-7 ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles pourra comporter.