Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 2 : Le parquet

Article R562-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles sur le parquet en métropole valent aussi en Nouvelle-Calédonie avec des ajustements de 2019.

Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du <a date_texte="20190830" identifiant_texte="2019-912" nature_texte="Decret" type="citation" typebalise="RENVOI" _status="open" id="980" name="980" ="">décret n° 2019-912 du 30 août 2019</a><a date_texte="20190830" identifiant_texte="2019-912" nature_texte="Decret" type="citation" typebalise="RENVOI" _status="close" id="980" name="980" ="">.

Article R562-24

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.