Code de l'organisation judiciaire

Article R562-11-1

Article R562-11-1

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2018

Abrogé le dimanche 30 juin 2024

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.