Code de l'organisation judiciaire

Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation

Article R553-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation de serment du greffier du tribunal mixte de commerce en Polynésie française

Résumé Le greffier doit jurer de faire son travail honnêtement dans un mois après sa nomination, sinon il perd son poste.

Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”

Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n'a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.

Article R553-9

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Dispositions applicables au greffier du tribunal mixte de commerce à la Polynésie française

Résumé Le greffier du tribunal de commerce de la Polynésie française est contrôlé par le président du tribunal, le ministère public et fait des inspections régulières.

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public. Il est soumis à des inspections diligentées par les autorités mentionnées à l'article R. 312-68 du présent code et à l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice.

Article R553-10

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Délégation des attributions du greffier du tribunal mixte de commerce en cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité

Résumé Si le greffier est trop occupé ou empêché, il peut demander à quelqu'un d'autre de faire son travail avec l'accord du président et du procureur.

En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de la République, autoriser pour une durée limitée le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 à déléguer ses attributions à l'un des employés de son office présentant les compétences requises et remplissant les conditions suivantes :

-être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

-n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

-n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Pour l'exercice des attributions juridictionnelles, le greffier délégué prête préalablement le serment prévu à l'article R. 553-8.

Placé sous l'autorité fonctionnelle du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffier délégué est soumis aux mêmes obligations déontologiques que le greffier. Il agit sous la responsabilité de ce dernier.