Code de l'organisation judiciaire

Chapitre V : Les assemblées générales

Article R435-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des assemblées générales de la Cour de cassation

Résumé Le président de la cour dirige les réunions, sinon un autre président le fait.

Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation.

En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

Article R435-2

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Consultation de la Cour de cassation par le garde des sceaux

Résumé Le ministre de la justice peut demander l'avis de la Cour de cassation et convoquer une réunion générale.

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

Article R435-3

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Procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation

Résumé Les réunions des assemblées générales de la Cour de cassation sont enregistrées par écrit.

Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.