Code de l'organisation judiciaire

Article R411-7

Article R411-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et attributions du bureau de la Cour de cassation

Résumé Le bureau de la Cour de cassation choisit des juges pour des commissions, organise des élections et donne son avis sur d'autres commissions.

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Il désigne :

1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :

1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des désignations du bureau

Résumé des changements Le bureau a supprimé son rôle dans la désignation des membres pour la commission d’instruction de la Haute Cour de justice et ne se charge désormais que des commissions nationales relatives aux réparations des détentions et à l’examen disciplinaire.

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Il désigne :

1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :

1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation et extension des dispositions relatives au bureau d’aide juridictionnelle

Résumé des changements La référence légale concernant le bureau d’aide juridictionnelle est mise à jour vers un décret plus récent (2020) et son champ est élargi pour inclure une aide aux avocats dans les procédures non‑juridictielles ainsi que la possibilité qu’un tel bureau soit établi près du Conseil d’État.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Il désigne :

1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :

1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Il désigne :

1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :

1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.