Code de l'organisation judiciaire

Article R312-73

Article R312-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature au service administratif régional de la cour d'appel

Résumé Le président et le procureur général peuvent donner leur signature pour les tâches administratives à d'autres responsables si nécessaire.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative

Résumé des changements La référence à l'article de base est passée d'un règlement (R) à un décret (D), modifiant ainsi la source juridique applicable.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.