Code de l'organisation judiciaire

Article R312-50

Article R312-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des enquêteurs de personnalité, des contrôleurs judiciaires, et des médiateurs par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet

Résumé Les juges autorisent certains enquêteurs et contrôleurs judiciaires, et donnent leur avis sur l'autorisation de médiateurs et délégués du procureur.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la limitation géographique sur l'exercice des attributions

Résumé des changements Le texte supprime la restriction qui limitait l’exercice des pouvoirs de la commission restreinte aux juridictions où elle était obligatoire, permettant désormais à cette commission d’agir partout.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.