Code de l'organisation judiciaire

Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet

Article R312-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et composition de l'assemblée des magistrats du parquet

Résumé Le procureur général dirige une réunion avec tous les magistrats du parquet, y compris les stagiaires et les honoraires.

Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;

2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.

Assistent à cette assemblée :

1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.

Article R312-46

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Audience du premier président par l'assemblée des magistrats du parquet

Résumé Les magistrats du parquet peuvent rencontrer le président de la cour d'appel sur décision de leur président ou de la majorité d'entre eux.

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

Article R312-47

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Rôle et compétences de l'assemblée des magistrats du parquet

Résumé Les magistrats du parquet se réunissent pour donner leur avis sur l'organisation, la police et la répartition des dossiers.

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour ;

5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1.