Code de l'organisation judiciaire

Article R222-33

Article R222-33

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.