Article R222-33
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008
La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.