Code de l'organisation judiciaire

Article R222-31

Article R222-31

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.

L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.

L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.